Georges Renard: Un juriste sillonniste

I. INTRODUCTION

LA DEUXIEME GÉNÉRATION

Dans la personne de Georges Renard, nous arrivons maintenant à la deuxième génération de penseurs institutionnalistes. Comme nous l'avons déjà remarqué, les années 1920 et 1930 sont une période où l'influence des doctrines de Hauriou, reprises par ses nombreuses disciples, fur forte.

Parmi les disciples, nous retrouvons un bon nombre de nos anciens amis du Sillon et de personnes liées plus généralement au mouvement social catholique (par exemple, par les Semaines Sociales). Dans la mesure où Halbecq avait raison d'accorder crédit à Maurice Hauriou pour la propagation de l'idée institutionnelle dans les facultés de droit, nous croyons pouvoir imputer à Hauriou et à ses successeurs 'la victoire' de l'idée dans l'Église.

LA CONTRIBUTION DES JURISTES SILLONNISTES

Nous nous intéressons spécialement à l'oeuvre de Georges Renard pour plusieurs raisons. D'abord, le lien sillonniste nous ramène à notre fil conducteur de l'institution et de la démocratie. A ce niveau, nous allons constater l'ampleur de l'influence des doctrines sillonnistes dans la théorie de Renard.

En deuxième lieu, l'oeuvre de Renard nous intéresse à cause de sa tentative de donner une justification thomiste de la théorie, ce qui pourrait fournir une base pour une application de la doctrine à l'Église comme prévu par Hauriou. Enfin, et dans la même ligne, Renard, qui recevra une formation théologique par ses études au noviciat dominicain, peut apporter une contribution théologique à la tâche.

Dans ce chapitre donc, après un aperçu rapide de la vie et de l'oeuvre de Renard, nous considérons sa sociologie et sa théorie de l'institution avant de terminer par un coup d'oeil sur sa contribution au développement d'une philosophie de l'institution et à l'application de la théorie à l'Église.

II. GEORGES RENARD

SA VIE


Petit neveu de Mgr Darboy, l'archevêque de Paris fusillé lors de la Commune de 1871, Georges Renard était né à Nancy en 1876. Ayant complété un double doctorat en sciences juridiques (1898), politiques et économiques (1899), il épousa en 1901 Marguerite Gény, soeur d'un juriste déjà célèbre, François Gény, plus tard doyen de la Faculté de droit à Nancy dont Renard subissait l'influence.

Peu après Renard vient à Paris préparer l'agrégation en droit, épreuve qui'il ne réussit pas - peut-être à cause de son activité croissante dans le mouvement du Sillon. Après son retour à Nancy en 1903, Georges Renard s'inscrit comme avocat au barreau de cette ville.

Il devient aussi le principal animateur du Sillon à Nancy et plus tard pour toute la Lorraine. En 1906, il publie ses Conférences sur la démocratie dans lesquelles il développe la doctrine sillonniste. Vingt-deux ans plus tard, il va inclure quelques extraits de ces conférences dans son livre, La valeur de la loi, et dira que 'la pensée qu'elles expriment n'a rien perdu de son actualité, ni l'auteur, en vieillisant, de la conviction avec laquelle il les écrivit' (Renard 1928: 261).

Le couple Renard, qui n'avait pas d'enfants, travaillait ensemble pour animer les cercles d'études du Sillon et pour organiser des oeuvres sociales et caritatives. Marguerite Renard laissa de forts souvenirs dans ce milieu; après sa mort le 24 décembre 1930 d'un accident, ceux-ci seront recueillis dans un livre de témoignage, La vie charitable de Marguerite Renard (Renard 1934).

Comme tous les sillonnistes, le couple Renard est atterré par l'encyclique, Notre Charge Apostolique de Pie X du 25 août 1910 qui mit fin au Sillon.

Après la Grande Guerre pendant laquelle il est mobilisé, Georges Renard est enfin reçu au concours de l'agrégation du droit et nommé professeur de droit à Nancy. En 1919-20, il passe une année à Toulouse avec Maurice Hauriou. De retour dans sa ville natale, il professe le droit public, le droit constitutionnel et, dans quelques séries de lectures publiques, la philosophie du droit.

Après la mort prématurée de son épouse Marguerite le 24 décembre 1930, Georges Renard entre dans l'ordre des dominicains, fidèle à un voeu que les deux époux avaient fait d'entrer en religion après la mort de l'autre. Il fait profession en 1933 et est ordonné prêtre le 14 juillet 1936 au Saulchoir en Belgique - pays avec lequel les Renard semblent avoir eu beaucoup de contacts1. Il devient professeur au Saulchoir et prêche de nombreuses retraites. Il mourut le 14 mai 1943.

SON OEUVRE

Georges Renard était un auteur prolifique et toute son oeuvre se réclame ouvertement des doctrines de son maître toulousan, Hauriou. Ils puisaient aux mêmes sources intellectuelles: Pascal, Proudhon, Ollé-Laprune, Blondel, Newman, etc. On constate également que Georges Renard cite assez souvent Max Scheler, qui a aussi influencé Hauriou à la fin de sa vie. Néanmoins, Renard va apporter sa propre marque en tant que partisan de la philosophie de Thomas d'Aquin. Au contraire de Hauriou, Renard est pleinement thomiste, peut-être sous l'influence du Père A.D. Sertillanges, dominicain très proche du Sillon, ou du Père Schwalm, aussi dominicain originaire de l'est de la France. Dans cette ligne, Renard donnera de nombreux cours dédiés aux conceptions thomistes de la raison, de la loi et du droit.

Démocrate et sillonniste, Georges Renard était aussi un militant de la théorie de l'institution. Il publie trois livres sur cette théorie: La théorie de l'institution de 1930, L'institution: fondement d'une rénovation de l'ordre social en 1933, et enfin en 1938, La philosophie de l'institution. Avec son thomisme et en collaboration avec son confrère de l'Ordre de Prêcheurs, un autre ancien sillonniste Joseph Delos, Renard devient un canal privilégié de la convergence de la pensée institutionnelle, de la démocratie sillonniste et de la philosophie de Saint Thomas.

III. UNE SOCIOLOGIE DE L'ACTION DÉMOCRATIQUE

LE SILLON


Le Sillon - 'ce monastère de jeunes hommes'2 - est sans aucun doute la clé de compréhension de la vie et de l'oeuvre de Georges Renard. C'était le premier mouvement dont l'objectif était l'éducation à l'apostolat des laïcs dans le monde (Gigacz 1996). De lui provient le vrai sens si souvent méconnu de la définition sillonniste de la démocratie en tant que 'l'organisation sociale qui porte au maximum la conscience et la responsabilité civiques de chacun' (Sangnier 1906: 167).

'La vie est l'action', disaient les sillonnistes, s'appuyant sur la philosophie de Léon Ollé-Laprune, qui impliquait le 'devoir à vivre' et par conséquent d'agir. La pleine vie comporte la conscience, enseignait Maurice Blondel, en train de rédiger sa thèse L'Action, à plusieurs fondateurs du Sillon. Il faut donc en venir à assumer ses responsabilités, ajoutaient les juristes, parmi lesquels Raymond Saleilles, correspondent de la revue du mouvement. Maurice Hauriou lia ces idées dans une théorie du progrès par la conduite pour augmenter le donné social de liberté (l'autonomie), de fraternité (l'amitié, selon Lacordaire) et d'égalité (la justice). Voilà pourquoi Georges Renard, avant de commencer son enseignement universitaire, choisit en 1919 de venir étudier auprès du maître toulousain.

L'INGUÉRISSABLE BLESSURE

Mais comme nous avons vu, les sillonnistes sont plus optimistes que Maurice Hauriou. Ils n'hésitent pas, dans l'ardeur de leur jeunesse, à se faire les avocats de cette nouvelle conception de la démocratie. A cause de cette naïveté, leur mouvement sera brisé par Pie X, venant à l'appui de la majorité des catholiques français conservateurs. Si une majorité de sillonnistes continuent à croire et à pratiquer cette conception d'action démocratique sur le terrain laïque, ils garderont 'une inguérissable blessure' de l'action de Pie X. Nous trouvons peut-être là une deuxième clé de la pensée de Georges Renard.

IV. UNE PENSÉE JURIDIQUE INSTITUTIONNELLE

LA THÉORIE DE L'INSTITUTION


La théorie de l'institution de Georges Renard sortit de presse en 1930. Ce fut un livre du droit positif, dirait-il plus tard, avec un peu de mépris et sans doute trop de humilité (PI: vii). En réalité, nous trouvons dans ce livre ses conceptions les plus importantes sur l'institution et le droit de l'institution.

Nous tenterons ainsi de pénétrer sa pensée institutionnelle et de la comparer avec celle de son maître de Toulouse.

LE DROIT, LA JUSTICE ET L'INSTITUTION

Georges Renard bâtit sa conception juridique autour de trois pôles: le droit, la justice et l'institution. Bien entendu, Renard se veut juriste et non pas légiste - la loi positive étant subordonnée à la loi naturelle, un texte contraire au droit naturel n'est pas une loi (TI: 8). Il distingue donc ce qu'il appelle la juridicité de la légalité et de la constitutionnalité. Cette juridicité qui découle du droit naturel est dès lors liée à la raison et à la justice. Celle-ci comporte deux sortes:

a) La justice de personne à personne (contractuelle) qui correspond à la justice commutative et que Renard appelle la justice individuelle;

b) La justice de la vie sociale, entre 'groupements différenciés' qui sont le siège d'une autorité, et qui tend à une organisation hiérarchique, que Renard nomme la justice institutionnelle, elle-même divisée en justice distributive du haut vers le bas, et en justice générale, légale ou sociale, du bas vers le haut (TI: 27).

Par conséquent, on voit que Renard, comme son maître, plaide en faveur du 'dualisme fondamental du sujet: l'homme et l'institution, l'individu et la société' (TI: 29). Pour Renard, il y a ainsi 'une subjectivité juridique autonome dans la personne humaine et une autre dans la communauté constituée en organisme institutionnel'.

Le troisième pôle de la pensée de Georges Renard est l'institution, 'cette entité juridique qui a sa racine dans la personne et qui pourtant la dépasse en durée, en continuité, en permanence' (TI: 31). Cette institution est 'comme un fruit détaché de la personnalité humaine - le fruit d'un enfantement juridique, que j'appelle la fondation' (TI: 33). C'est la liberté de fonder, d' 'enfermer dans une oeuvre une étincelle - je ne dis pas d'une vie - mais d'un développement qui se poursuivra longtemps après la mort du fondateur'.

Notons immédiatement comment Renard limite la notion de la vie de l'institution, car:

'L'institution ne vit que d'une participation à la vie des personnes individuelles qui habitent ses cadres; mais réciproquement la personne humaine, par sa constitution individuelle même, ne peut vivre que dans le cadre des institutions'. (TI: 42)

Moins de vitalisme, semble-t-il, chez Renard que chez son maître; mais il partage l'insistance de Hauriou sur l'autonomie de l'individu, qu'il nomme 'la personne'. L'ordre juridique repose ainsi sur un double rapport de la personnalité humaine et de l'institution, entre lesquelles existe une solidarité, un lien organique (TI: 47).

LE DROIT NATUREL, LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ

Renard refuse de confondre le droit et la morale, mais il n'accepte pas non plus de les séparer. Le droit est facteur de justice, mais aussi de sécurité (TI: 49). L'art juridique est d'équilibrer ces deux facteurs, qui fonctionnent comme deux asymptotes d'une ligne courbe (TI: 54). Pour le faire, il fait appel non seulement à la contrainte mais à la confiance (TI: 62) et toujours à la lumière du droit naturel. Ce droit naturel, pour Georges Renard, 'est un et divers comme la nature humaine et la société: un comme l'humanité, divers comme la civilisation'; par rapport au droit positif, il est comme la forme naturelle de la matière positive (TI: 71). Il découle de cette conception qu'il y a autant de systèmes juridiques que de milieux historiques. L'ordre juridique est:

'la coaptation des activités individuelles aux fins de la communauté et des communautés élémentaires aux fins des communautés supérieures: ubi societas, ibi jus; ubi jus, ibi societas.' (TI: 80)

DEUX SUJETS DU DROIT: LA PERSONNE ET L'INSTITUTION

Ces considérations sur l'ordre juridique mènent Renard à poser la question: qui est un sujet du droit? Est-ce l'individu seul? Il est insatisfait de la notion de personnalité morale qui est selon lui 'une fiction anthropomorphique, qui a voilé trop longtemps aux juristes la réalité de la chose qu'il désignait' (TI: 80). Renard suggère de recourir à la notion de l'institution comme deuxième sujet de droit.

Selon l'auteur il existe une deuxième voie qui l'a mené à la théorie de l'institution, à savoir son étude sur la notion de l'acte juridique, où il distingue deux classes d'actes juridiques:

a) Les actes juridiques volontaristes qui visent la stabilité et qui génèrent des obligations contractuelles;

b) Les actes juridiques idéalistes, qui visent le devenir et qui génèrent les institutions (TI: 89)3.

LES ETRES INSTITUTIONNELS

Cette deuxième classe, celle des actes idéalistes, donne naissance à de nouveaux sujets de droit, qui se détachent de l'acte de fondation dont ils sont issus. Renard préfère parler de ces sujets institutionnels autonomes basés sur une idée comme 'personnages' plutôt que comme 'personnes' car 'la personnalité est le propre de l'être raisonnable' (TI: 94). Mais si une institution n'est pas un être raisonnable, elle est tout de même un être:

'qui, à coté de l'homme et comme lui (mais non pas nécessairement au même dégré que lui), est capable de posséder, d'agir, de s'enrichir, de dépenser, de passer contrat, d'encourir des responsabilités, bref de participer au commerce juridique (TI: 98).

Ce sujet de droit n'est autre chose qu'une idée détachée, émancipée de la personne de celui ou de ceux qui l'ont conçue, et intégrée dans un aménagement de voies et de moyens apte à en prolonger la réalisation et éventuellement à en pérenniser le développement.' (TI: 107)

Une institution se caractèrise ainsi par la 'permanence dans la succession du temps, l'unité d'être dans la diversité des organes' (TI: 116). Elle est le siège d'un système juridique, du moins en puissance (TI: 122).

Il ressort de cette compréhension que l'institution de Georges Renard se limite à ce que Hauriou appelait les 'institutions-personnes'. Renard ne parle pas d' 'institutions-choses 'comme les règles de droit; il préfère les inclure dans une catégorie d'actes juridiques des lois, qui sont intermédiaires entre les actes contractuels et les actes institutionnels.

Renard a aussi, plus que son maître, le souci de s'écarter de toute notion organiciste:

'L'institution est un être complexe: il ressemble à un organisme; et pourtant il n'est point un organisme au sens biologique du mot; ses membres sont eux-mêmes des sujets de droit autonomes; ils sont des personnes.' (TI: 109)

Néanmoins, la catégorie de l'institution chez Georges Renard reste assez vaste: la famille est une institution, dont le mariage est l'acte de fondation et qui donne un nouveau statut aux époux (TI: 124). La nation, l'état, les régimes politiques, l'administration sont tous des institutions.

LA FAMILLE ET LE MARIAGE

Puisque Georges Renard développe assez longuement la théorie institutionnelle du mariage dont il semble être un des pionniers, il convient de dire quelques mots à ce sujet. En tant qu'institution, la famille est le siège d'une vie juridique intérieure qui consiste dans les rapports entre époux, entre parents et enfants, etc. Elle est 'un milieu différencié', qui est le siège d'une autorité, puissance maritale, puissance paternelle. Elle est 'le type accompli d'une continuité qui n'est pas seulement sentimentale, spirituelle, mystique, mais juridique et patrimoniale. Elle est 'une réalité sociale, qui, sur la scène juridique, a pour truchement le père de famille' (TI: 124-125).

Par conséquent, il est clair que le mariage en tant qu'acte fondateur de la famille est bien plus qu'un acte contractuel, même s'il exige un accord des volontés. Si la forme du mariage est contractuelle, son fond est institutionnel (TI: 128). Le mariage n'est donc pas le contrat lui-même, mais l'union produite par le contrat; un pouvoir réciproque des époux découle de cette union. Ainsi, 'le mariage est mené de concert par les deux époux, chacun à son rang et suivant ses aptitudes propres, et c'est la fin de cette entreprise qui justifie l'unité, la stabilité, l'indissolubilité de leur union' (TI: 140). Cette union est basée, non pas sur la force, mais sur l'amitié (TI: 142).

V. LA THÉORIE JURIDIQUE DE L'INSTITUTION

LES DEGRÉS DE L'EXISTENCE DE L'INSTITUTION


L'être de l'institution

Pour développer sa théorie juridique de l'institution, Georges Renard prend comme son concept de base l'être, un concept qui est basé sur la réalité de l'institution. Au vitalisme juridique de Maurice Hauriou, il oppose 'une ontologie juridique' (TI: 244). Cette institution est, comme nous l'avons vu, un sujet de droit comme l'être raisonnable, 'mais ce n'est pas la même subjectivité'.

L'être de l'institution est 'l'être d'une idée' et est lié à une fin concrète (TI: 235). La différence entre la personne et l'institution en tant que sujets du droit se résume donc à la différence entre la raison de l'homme et l'idée qui jaillit de la source de la raison. Néanmoins, cette idée a la capacité de se développer; Renard l'appelle 'un thème à développement' (TI: 235).

Si l'on distingue entre les degrés de la personnalité parmi les personnes humaines (sui juris, alieni juris), les degrés de l'être juridique de l'institution sont 'innombrables': ils vont 'du non-être à la plénitude d'être' (TI: 229).

Au premier niveau nous trouvons 'une manière d'être infra-juridique', qui représente 'le point de départ d'une ascension graduelle vers la limite inférieure de l'existence juridique' (TI: 229). Même au plus haut niveau, cependant, 'jamais l'institution ne se haussera, en puissance d'être, au niveau de la personnalité au vrai sens du mot' (TI: 233). A l'intérieur de cette diversité des dégrés de l'être, Renard distingue deux degrés principaux:

a) La puissance d'être maximale avec une autonomie extérieure, ce qui correspond au niveau de personnes morales ou juridiques, termes que Renard - ne voulan rien dérober à l'autonomie de la personne humaine - accepte avec réserve (TI: 243);

b) La puissance d'être minimale, qui n'est qu'une autonomie intérieure. (TI: 248)

Il convient de détailler davantage ces deux catégories.

Les institutions 'maxima' du premier degré

Malgré ses réserves sur les catégories de personnalité morale et de personnalité juridique, Renard reconnaît l'utilité pratique de la distinction opérée par Hauriou entre ces deux catégories. Il la pousse même plus loin.

En premier lieu, la personnalité juridique ne concerne que la capacité des institutions. C'est un laisser-passer qui habilite l'institution à agir sous son propre nom, tandis qu'une institution, non-revêtue de la personnalité juridique, doit agir sous le nom d'autrui (TI: 244).

La personnalité morale selon la conception de Renard correspond à la vie intérieure de l'institution. Ainsi, la famille et la nation, qui occupent 'le rang le plus élevé sur l'échelle des institutions' jouissent de la pleine personnalité morale. Néanmoins, ces institutions 'n'ont point la personnalité juridique' (TI: 245). La différence est que la personnalité morale désigne:

'non un degré de la capacité mais un degré de l'état de l'institution, le niveau supérieur de l'existence institutionnelle, la plus haute puissance d'être où l'institution soit capable de s'élever: ce degré où elle est apte à opposer son être, non seulement à ses organes, mais au dehors'.

Le facteur commun est que toutes les institutions du premier degré ont 'un commerce juridique extérieur' (TI: 247); la différence est entre ceux qui agissent sous leur nom et ceux qui agissent sod le nom des autres.

Les institutions 'minima' du deuxième degré

Comme nous l'avons remarqué, les institutions du deuxième degré n'ont qu'une autonomie intérieure. Renard reprend ici l'expression de Hauriou pour les nommer 'les individualités objectives' (TI: 249). Parmi elles, nous trouvons des 'individualités comptables', qui ont leurs caisses propres, les individualités administratives, etc.

En somme, l'institution est de la catégorie du mouvement, où tout tourne autour de deux pivots, la personnalité externe et l'individualité interne.

LES CARACTERES GÉNÉRAUX DE L'INSTITUTION

Comme Hauriou, Renard organise sa conception de la structure de l'institution autour de trois pôles ou caractères: l'idée, le plan de développement, la vie responsable et psychologique de l'institution.

Une idée organisatrice

Comme on s'y attend, l'idée organisatrice vient en premier; elle joue le rôle prédominant (TI: 256), c'est le point de convergence entre la volonté initiatrice du fondateur ou des fondateurs et les 'adhésions successives4 qui viendront s'y agglutiner'. Dans l'institution, il y a 'l'intégration' d'une idée, tandis que dans le contrat il y a 'simplement rencontre de deux volontés qui suivent chacun leur idée' (TI: 258).

Un plan de devéloppement

La question est de savoir si l'institution est vraiment un être vivant? Selon la conception défendue par Renard, 'la vie commence là où la forme s'intègre dans la matière, et la vie est d'autant plus abondante que cette intégration est plus parfaite' (TI: 261). Néanmoins, comme on l'attend de Renard, cette vie institutionnelle est toujours 'une vie empruntée aux hommes qui s'entr'aident et se succèdent dans la mission'. Pour caractériser cette vie dérivée, Renard recourt à Newman et à son concept de développement. L'institution a donc 'un plan de développement' qui lui donne 'une direction immanente' (TI: 263).

Une double vie responsable et 'consciente'

Puisqu'une institution possède une vie de relations avec le monde extérieur, elle encourt des obligations. Il est nécessaire pour cette vie extérieure que l'institution soit responsable, ce qui implique que l'institution accepte de règler les comptes des affaires qui se réalisent sous sa responsabilité (TI: 267).

L'institution a aussi une vie intérieure, toujours dérivée, ce qui implique une conscience dérivée, mais Renard n'ose pas utiliser cette expression qui lui rappelle sans doute la conscience collective de Durkheim. Il préfère se limiter à parler de 'la psychologie institutionnelle', une notion qui a besoin d'être approfondie, reconnaît-il (TI: 268).

Malgré ses hésitations, on ne peut pas manquer de reconnaître que Renard bâtit son édifice institutionnel carrément sur la définition sillonniste de la démocratie.

LA VIE INTÉRIEURE DE L'INSTITUTION

Ayant rélevé cette définition de la démocratie dans la théorie de l'institution de Georges Renard, on ne s'étonne pas de trouver que toute sa construction puise aux sources sillonnistes5. Une institution a 'une intimité institutionnelle' comme il existe une intimité personnelle (TI: 285). Cette intimité est organisée, c'est-à-dire différenciée (TI: 287): 'Entre êtres raisonnables, la différenciation s'opère par l'autorité'. Nous avons donc les deux premiers aspects de la vie intérieure institutionnelle auxquelles Renard ajoute un troisième, son objectivité.

L'intimité

L'intimité qui est une disposition affective comporte l'exclusivité (TI: 290). C'est un lien de confiance. Plus il y a la confiance moins il est nécessaire de s'appuyer sur des garanties, qui dans les relations juridiques sont les règles, comme au Sillon:

'qui fut le type accompli du groupe constitué sur la base du maximum de confiance et du minimum de règles : le Sillon, disions-nous, "est une amitié". Nous avions bien du mal à faire comprendre cela au public.' (TI: 291)

Les règles d'une institution changent ainsi de caractère suivant l'intimité de l'institution considérée: 'Plus l'intimité se détend, plus on voit apparaître les règles' (TI: 292).

L'intimité, dit Renard, opère une emprise sur la personnalité. 'Dans l'amitié, c'est l'emprise réciproque d'une personnalité humaine sur une autre personnalité humaine'. Mais dans l'intimité institutionnelle, 'c'est l'emprise du tout sur les parties'. Cette emprise du tout sur les parties implique le pouvoir, qui est 'la forme qui soulève la matière' des institutions (TI: 294). Ce pouvoir est légitimé par la finalité de l'institution, qui découle elle-même de l'idée.

L'autorité

L'institution est une intimité organisée, dit Renard, et l'organisation implique la différenciation. 'La différenciation juridique qui transforme l'intimité en institution, c'est la hiérarchie' (TI: 310). Ici, Georges Renard suit son maître philosophique Thomas d'Aquin qui insiste sur le fait que dans un tout, il faut qu'il y ait 'une partie formelle et prédominante'. Si l'on applique ce principe général à l'institution juridique, il faut donc chercher un principe juridique qui puisse jouer ce rôle: l'autorité (TI: 311).

Cette autorité est la 'condition d'existence' de l'institution (TI: 314); elle a son fondement dans les exigences de la vie sociale, telles qu'elles se révèlent à l'examen de la raison' (TI: 318). Cette autorité est aussi un critère qui distingue l'institutionnel du contractuel, qui est égalitaire (TI: 322).

L'objectivité

Le dernier aspect de la vie intérieure découle de ce 'dualisme fondamental' de l'homme et de l'institution (TI: 327). A ce sujet, Renard fait quelques observations intéressantes:

'L'homme n'est pas "pris" dans l'institution comme les cellules dans l'organisme; il est à la fois dans l'institution et hors de l'institution: dans l'institution suivant une certaine ligne et hors de l'institution pour le surplus.' (TI: 327)

De plus, Renard rappelle un fait de grande portée, à savoir que 'dans l'échelle ontologique, l'organisme biologique est au-dessus de ses organes, l'organisme institutionnel au-dessous'. Cela amène à 'une classification bipartite des situations juridiques individuelles' entre:

a) les droits subjectifs, qui sont les droits actifs et passifs qui se déduisent de notre personnalité;

b) les statuts, ou situations objectives, qui se déduisent de notre appartenance à telle ou telle institution, et qui sont simplement le reflet de celle-ci sur ses membres. (TI: 330-331)

Selon Renard, le droit subjectif, une fois constitué, défie les événements, tandis que le statut suit le sort de l'institution: 'Le droit subjectif est le rayonnement de ma personnalité, le statut est le reflet de l'institution.' (TI: 331)

A propos de cette conception, Renard développe une liste d'attributs qu'on peut représenter dans le tableau suivant:

DROITS   STATUTS


Transmissibles   Intransmissibles


Disponibles   Inaliénables


Saisissables            Non-saisissables


Pouvoir exercer par représentation   Exercer personnellement


A partir de cette catégorisation, Renard note qu'il y a des différences réglementaires entre les droits et les statuts. Par rapport aux droits, il s'agit des dispositions 'régulatrices' alors que pour les statuts, il s'agit des dispositions 'créatrices des situations statutaires' (TI: 339). Les droits sont sanctionnés par des actions qui tendent à en obtenir la satisfaction. D'autre part, les statuts ne font naître aucune action en justice, mais ils revêtent 'un intérêt suffisant pour permettre de prendre en main la défense de la légalité ou de la moralité institutionnelle' (TI: 339).

Une justification institutionnelle des droits humains

D'un point de vue philosophique, cependant, est comment comprendre cette distinction entre droit subjectif et statut? Renard nous opppose l'objection suivante:

'S'il n'y a de droit que parce que les hommes sont organisés en groupements, eux-mêmes coordonnés les uns aux autres, et, en dernière analyse, à l'institution suprême de l'humanité, - si l'humanité est un vaste organisme aux appareils multiples et variés et si, comme dit saint Paul, nous sommes tous membres les uns des autres, invicem membra, - s'il en est ainsi, dis-je, toute la vie juridique semble se ramener à des relations d'organe à organe; il n'y a plus de droits subjectifs, il n'y a que des statuts.' (TI: 344)

Autrement dit, comment justifier les droits individuels en partant d'une conception institutionnelle? Renard répond à cette objection en partant de l'ordre qui est le principe du droit au sein de l'institution. Ainsi, 'toute situation individuelle qui s'y incorpore (dans une institution) est une situation juridique, qui oblige; et toute situation individuelle qui ne s'articule pas, est hors le droit, elle n'oblige pas.' L'ordre donne naissance donc au titre, qui ordonne la situation individuelle par rapport à l'ordre. Mais l'ordre précède la liberté et il fixe les limites des options légitimes en fonction du bien commun. Il faut donc considérer chaque situation juridique en fonction de la finalité de l'institution en question.

A ce niveau, il faut rappeler aussi que l'ordre d'une institution s'agence avec cette 'institution universelle de tous les hommes en tant qu'individus' (TI: 347). De là, il suit que 'notre personnalité n'est engagée jusqu'au bout que dans une seule institution, l'humanité'. Notre appartenance à toute autre institution dépend donc de notre statut, qui est la position que nous occupons dans une telle institution. La conséquence de cette analyse est que les droits subjectifs dépendent de notre appartenance à l'humanité, c'est-à-dire du droit naturel, et aucune institution ne peut se dérober légitimement à ces droits.

VI. LA PHILOSOPHIE DE L'INSTITUTION

UN LIVRE: LA PHILOSOPHIE DE L'INSTITUTION


Georges Renard avait planifié de publier sa Philosophie de l'Institution comme le second volume de la Théorie de l'institution. Mais sa vie bousculée en 1930 par la mort de son épouse et par son entrée chez les dominicains l'a empêché d'accomplir cette tâche avant 1938, quand il était devenu 'un homme nouveau' (PI: 39). Ce temps n'avait pas été perdu, sa pensée, selon lui, avait mûri (PI: 8). En effet, le ton du livre s'est haussé avec l'assistance de la théologie aussi bien que la philosophie (PI: 49).

En 1938, Renard est persuadé que 'l'institution a vaincu, sous le drapeau du droit social' (PI: 7). Depuis 1925, c'est-à-dire depuis l'article classique de Hauriou, la théorie de l'institution a remporté la bataille parmi les juristes, les hommes d'affaires et, dit Renard, 'parmi les théologiens' (PI: 10). Désormais, 'l'institution est à l'image de l'Église' (PI: 16). Dans une telle victoire, il nous semble clair que Georges Renard a joué un rôle considérable - mais il avait un soutien plus que considérable dans la personne du pape Pie XI, dont l'encyclique de 1931, Quadragesimo Anno, puisait à la doctrine de Hauriou6. Néanmoins, dans la mesure où cette théorie institutionnelle française a influencé le pape, nous pouvons voir là aussi les fruits du travail réalisé par le mouvement social catholique de Renard et son milieu.

L'INSTITUTION ANALOGIE

Dans ce contexte victorieux des années 1930, où même la doctrine du Corps Mystique semble donner raison à la pensée institutionnelle, il est remarquable de constater que Georges Renard préfère consacrer un chapitre à l'analogie.

Nous retrouvons ici, nous semble-t-il, non seulement le vieux désir de s'éloigner de l'organicisme, mais aussi l'enjeu des méthodes des sciences et de la métaphysique; science versus tradition, pour reprendre le couple de Hauriou (PI: 65). Or, 'l'appréhension conceptuelle' appartient à la science, tandis que 'la saisie analogique' appartient à la métaphysique, qui 'est un simple regard sur les réalités, au delà des explications, à mi-chemin vers la mystique'!

Cependant, selon Aristote et son disciple d'Aquin, 'l'être, le droit est une raison analogique : ratio entis, ratio juris. D'où, il découle que 'l'institution, comme du reste le contrat, est elle-même une raison analogique, un résidu des matières juridiques les plus variées' (PI: 66).

Le problème, selon Renard, est que la saisie conceptuelle, c'est-à-dire, le classement par genre et espèces, n'est utile que pour les choses sensibles. Mais quand on approche 'de la réalité suprême de l' "être" ', qui est 'la plus pauvre des réalités, puisqu'elle n'inclut aucun mode d'existence; la plus forte, puisque, de toute existence, elle est le support', on arrive à la déficience de l'appréhension réelle. C'est là qu'on a besoin de 'la saisie analogique' (PI: 74).

Dans les domaines du droit et de l'institution, il faut donc recourir à une méthode analogique:

a) l'analogie d'attribution ou de proportion, qui consiste à attribuer le même terme à une série de choses, à raison du rapport qu'elles soutiennent avec une autre chose, comme le terme corps a un premier analogué, corps biologique, et un analogué secondaire, le corps social, etc.;

b) l'analogie de proportionnalité, qui consiste à attribuer à différentes choses le même terme à raison de ce qu'elles possèdent, chacune, intrinsèquement et intégralement, quoique à des divers degrés, la réalité signifiée par ce terme. (PI: 87)

L'analogie d'attribution n'est qu'imparfaite, et c'est l'analogie de proportionnalité qui est 'la plénitude d'analogie' (PI: 91). A ce second niveau d'analogie la question revient à savoir le degré de participation de l'analogué avec le ratio entis (PI: 88).

INSTITUTION ET PERSONNALITÉ

Il découle de toute cette discussion sur l'analogie que Renard veut nuancer sa doctrine de la personnalité morale. En 1930, il avait insisté déjà sur 'l'inconvénient' du terme de la personnalité morale. Ses réflexions l'ont aidé à surmonter ses objections et à accepter la personnalité morale, qui 'comme l'être, est une notion toute analogique'7.

LA SOCIOLOGIE INSTITUTIONNELLE

Comme le dit Renard, 'le problème central de la sociologie est de savoir comment s'ajustent l' "individuel" et le "social"; disons mieux: la "personnalité" et la "société" (PI: 161). Où est l'articulation? Projection de la personnalité humaine sur la société, ou l'inverse? Produit d'un libre décret de la volonté ou une nécessité imposée à l'homme? 'Faut-il même renoncer à savoir si nous sommes libres, responsables, raisonnables, "personnes", si la conscience que nous avons de notre "moi" est complice de notre ambiance pour se jouer de nous?' (PI: 163)

La réponse de Renard se résume dans une sociologie institutionnelle 'optimiste':

'du point de vue du salut de la liberté et de la personnalité, c'est clair; mais aussi du point de vue de la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité: il n'y a de sécurité que dans l'accord fondamental de l'ordre et de la liberté' (PI: 168)

D'où la tâche sociologique de 'civilisation', qui est 'l'éclosion d'un germe inclus dans la vie sociale, mais dont la croissance ne va pas sans le travail du laboureur' (PI: 176).

L'institution, qui n'a pas un être subsistant, est seulement une 'communion', dit Renard, citant Hauriou, pour la distinguer d'un organisme (PI: 179). C'est encore une raison pour que la sociologie institutionnelle se boucle par une "moralité" (PI: 198), fidèle à la science sociale traditionnelle de Hauriou.

VII. LA THÉORIE DE L'INSTITUTION ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE

L'ÉGLISE-INSTITUTION


Georges Renard, lui non plus, ne doute pas que la théorie de l'institution puisse s'appliquer à l'Église dont la fondation est divine (TI: 108). Il rappelle la doctrine de Saint Paul que tous les chrétiens 'ne forment qu'un seul corps, dont le Christ est le chef' et la doctrine de Saint Thomas d'Aquin qui célèbre 'l'unité définitive de l'amour de soi et de l'amour d'autrui surélevés, exaltés et remembrés tous deux dans l'amour de Dieu'.

'Il n'y a pas un croyant qui ne tienne son Église pour quelque chose de plus que le catalogue de ses fidèles, de ses prêtres et de ses temples; pas un religieux qui ne tienne son Ordre et son couvent pour quelque chose qui demeure quand ses membres et ses chefs se renouvellent, et quand même il transporterait ses pénates sous un autre toit: les pénates, c'est le symbole de ce qui reste quand les générations passent, de ce que les hommes n'emportent pas avec eux dans la tombe, mais qu'ils emportent dans leurs migrations sur cette terre, et où ils expriment poétiquement ce que j'appelle, en prose juridique, l'institution'. (TI: 115)

Il se rejouit de la convergence de la conception institutionnelle avec celles du pape Pie XI dans l'encyclique Quadragesimo Anno de 1931 (P1: 15):

'Le rapprochement peut sembler hardi. Nous nous souvenons fort bien d'avoir été jadis prudemment et judicieusement dissuadé d'insister sur les retentissements théologiques d'une simple théorie juridique; il aurait fallu parler du retentissement d'un dogme sur la technique juridique et déjà sur la sociologie juridique. L'institution est à l'image de l'Église: une image de moins en moins distante à mesure que l'institution est davantage incorporée: l'Église seule a pleinement 'raison' d'institution; elle en est le "premier analogué": unum corpus, multi sumus; l'union conjugale est le deuxième: duo in carna una; le mari est la tête de la femme, caput mulieris, comme le Christ est la tête de l'Église, caput Ecclesiae; les autres institutions suivent, secundum suam cuique dignitatem. La théologie n'apparaît au terme de la théorie juridique de l'institution que parce que, dès le point de départ, celle-ci s'était trouvée engagée, en fait, dans le comportement d'esprits nourris dans la formation catholique; la théorie de l'institution fut, pour nous, le réflexe d'un juriste que la Providence appelait, de loin, à la science sacrée. (PI: 16)

Georges Renard, nous le voyons, se sent pleinement justifié dans sa conception de l'institution par un appui papal:

'Combien connaturel à celui qui a le sens du mystère de l'Église! Combien, en revanche, le mystère de l'Église - et non pas seulement sa constitution divine, mais sa structure canonique, qui n'est que le revêtement de la première - est difficile à assimiler pour les esprits nourris d'individualisme et de contractualisme!' (PI: 17)

UNE INSTITUTION SPÉCIFIQUE

Renard reconnaît, cependant, la spécificité de ce mystère: 'L'Église n'est pas instituée comme la Nation; la première est le Corps mystique du Christ, la seconde est instituée par un lien mystérieux que le Docteur angélique compare au lien du sang qui institue la famille' (PI: 44). L'Église est en fait 'la seule société universelle'; elle est 'totalitaire et n'accepte aucun autre totalitarisme que le sien8' (PI: 46).

La théorie de l'institution convient à l'Église parce qu'elle reconnaît la réalité du Corps mystique, qui n'est pas 'une représentation imaginaire'.

'De cette institution divine qu'est l'Église, le Christ la tête, contient tout le réel, et nous, les chrétiens, les membres, n'en sommes que des participants: nous recevons, et c'est en tant que nous recevons et dans la mesure où nous recevons que nous sommes membres de ce Corps; nous recevons, mais nous n'ajoutons rien à la tête... il y a seulement une capacité d'incorporation : la nature humaine est capax Dei. (PI: 230)

Mais il a fallu longtemps pour que cette doctrine institutionnelle d'incorporation au Corps Mystique soit acceptée. Pourquoi? Selon l'hypothèse de Renard, elle a

'échappé aux canonistes, lorsqu'à l'encontre de la tradition ils se mirent à prôner le renouvellement du baptême des pénitents et la réordination des prêtres déchus puis réconciliés, et entraînèrent tout un parti de théologiens et la pratique même de l'administration sacramentaire dans une erreur contre laquelle les docteurs médiévaux dressèrent la théorie du caractère, plus tard consacrée par le concile de Trente.' (PI: 242)

LE CORPS MYSTIQUE UNE INSTITUTION INTIME

D'après Georges Renard, l'Église 'a seule pleine "raison" d'institution'. Cette raison découle du lien de la charité qui établit entre les membres du Corps Mystique une solidarité bien plus étroite encore que le lien patriotique ou le lien familial.

Cette solidarité de charité fait que l'Église est une des institutions 'les plus intimes'. Dans ce type d'institution, dit Renard, les garanties juridiques offertes à la personnalité par les diverses structures institutionnelles sont moindres que dans les autres institutions. C'est ainsi que Renard explique que 'la séparation des pouvoirs, qui est un principe fondamental du droit public, est étrangère au droit canonique' (PI: 278).

Mais Renard relève aussi une autre 'loi' institutionnelle:

'A mesure que les intimités s'élargissent, elles s'aménagent un juridisme de plus en plus strict; les éléments du juridisme n'étaient rien, par exemple, dans les premières communautés chrétiennes, auprès de ce qu'ils devinrent plus tard et de la place que tiennent aujourd'hui dans l'Église la stabilisation juridique et la centralisation gouvernmentale; or, en tout régime de juridisme, il est logique et légitime que le progrès du for externe et le progrès des garanties constitutionnelles avancent, et aussi rétrogradent, de front; plus le frein est solide, plus la machine peut se lancer; et ce qui est vrai des garanties constitutionnelles l'est également, non seulement de toutes autres garanties juridiques, - les garanties juridictionnelles par exemple, - mais des garanties morales et sociales.' (PI: 278)

L'ÉGLISE PROTOTYPE DE L'ORDRE CORPORATIF CHRÉTIEN

Comme nous l'avons remarqué, Renard appuie son application de la théorie de l'institution à l'Église sur la doctrine de Pie XI, qu'il cite ainsi:

'Si l'on reconstitue les diverses parties de l'organisme social, si l'on restitue à l'activité économique son principe régulateur, alors se vérifiera en quelque manière du corps social ce que l'Apôtre disait du Corps mystique: tout le corps uni et coordonné par les liens des membres qui se prêtent un mutuel concours et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité.' (PI: 328)

Ainsi, l'Église est 'une unité vitale: un organisme'. Ici Renard souligne, faisant écho à la vieille définition sillonniste de la démocratie, que 'le miracle de l'organisme est d'opérer entre les membres le maximum d'unité, en réalisant, du même coup, au maximum, l'individualité propre de chacun d'eux' (PI: 329).

Mais les membres de cet organisme sont des personnes:

'ce qui est une donnée absolument neuve et ne permet d'envisager la pleine et parfaite intégration organique qu'au plan spirituel qui est le sien; elle sera donc, au regard de tout autre organisme social, premier analogué, et de tout autre institution un simple analogué secondaire. L'Église seule réalise en perfection le type de l'unité où la personnalité de chacun trouve son plein épanouissement, du fait qu'elle est transfigurée par son incorporation dans un 'tout'. (PI: 329)

Il reproche l'atmosphère d'individualisme qui rend difficile de comprendre cette doctrine, qui se résume dans le concept paulinien de la récapitulation de toutes choses en Christ. Cette unité vitale devient pour Georges Renard le modèle, le principe vivifiant de toutes les autres, qu'il résume lui-même en adaptant encore une devise du Sillon: 'La chrétienté est une "amitié" (PI: 337).

VII. LE DROIT CANONIQUE ET LE DROIT INSTITUTIONNEL SELON GEORGES RENARD

UN DROIT AUTONOME


Comme Georges Renard le constate lui-même, le droit canonique est:

'une boîte à surprises, et peut-être un sujet de scandale : juriste de la chaire, il s'étonne de sa dévotion au texte et de sa fidélité à la méthode désuète de l'enseignement éxégétique; criminaliste, il se voile la face devant les peines indéterminées; publiciste, il cherche en vain la séparation des pouvoirs; magistrat, il note un chassé-croisé étrange du for interne et du for externe...' (PI: 285).

On a l'impression que, malgré sa défense noble du droit ecclésial, l'ancien professeur de droit civil n'est pas tout à fait à l'aise.

S'il accepte avec soumission d'esprit, et même cherche à justifier certaines différences entre le droit canonique et le droit civil, il insiste sur les aspects fondamentaux:

'Le droit canonique n'est, pas plus que le droit séculier, une "théologie juridique"; il est, lui aussi, autonome dans sa sphère; ce qui le spécifie, c'est le caractère de la société à l'ordre de laquelle il préside; il est, par suite, dans une contiguité beaucoup plus proche de la science sacrée; il en reçoit un reflet beaucoup plus direct; mais il reste du droit, rien que du droit; sous un "mode" particulier, il garde pleine "raison" de droit' (PI: 37).

UN DROIT INSTITUTIONNEL

Si l'on accepte une conception de l'Église comme institution, il s'ensuit que 'le droit canonique devait être l'introducteur de l'institution dans la science juridique'. Mais 'a-t-il joué cet rôle?' Renard ne répond pas parce que ceci 'relève de l'histoire des doctrines, et tel n'est point notre sujet'.

On a le sentiment, cependant, que Renard n'est pas tout à fait satisfait avec l'état actuel des études canoniques.

L'ORIGINALITÉ DU DROIT CANONIQUE

'L'originalité du droit canonique, dit Georges Renard, est patente' (PI: 279). 'C'est le triomphe du volontarisme et, par là même, il résiste sur un point capital, à la conception institutionnelle du droit'. Selon Renard,

'le droit canonique ne joue pas exactement le même rôle dans la société religieuse que le droit séculier dans la société civile : la société religeuse est d'abord une société spirituelle, et c'est dans la théologie qu'il faut rechercher les règles fondamentales de l'ordre qui y préside; l'ordre juridique ne la touche qu'à la périphérie, un peu - salva reverentia - comme la police préside à la vie civile : la police est aussi la part du volontarisme dans l'organisation de la cité.'

D'autre part, le droit canonique valorise 'le point de vue du pouvoir' (PI: 280). Surtout, il est 'pluraliste' dans ses relations avec la science sacrée. 'Le droit canonique est au service de la théologie, et, par la théologie, du dogme, et du donné révélé... le canoniste est d'abord un théologien, et le théologien d'abord un croyant' (PI: 281). D'où 'la position désavantageuse du juriste qui en conteste l'autorité, et par là même est mal placé pour en apprécier le rattachement à des vérités qui, hors la lumière de foi, ne peuvent toucher l'esprit que dans leur formulation verbale'. Dans cette conception, le droit canonique n'est que theologica practica pour reprendre l'expression empruntée par Renard à Melchior Cano (PI: 284).

Néanmoins, le droit canonique reste 'raison du droit'. Il contient trois éléments constitutifs:

a) Un ordre d'une société, mais d'une société spéciale, à savoir qu''elle est le Christ mystique où se perpétue l'existence terrestre du Christ, le Christ-total' (PI: 286)

b) Un ordre impératif, fondé sur le pouvoir, 'le pouvoir des clefs';

c) Un ordre externe, c'est-à-dire qui se limite au for externe, malgré le fait que 'la barrière mobile' qui existe entre le for interne et le for externe 'soit poussée au maximum de son élasticité' (PI: 288).

LE PLURALISME DU DROIT CANONIQUE

Georges Renard signale aussi que le droit canonique tout comme le droit civil est 'pluraliste'. Il a non seulement un aspect éminemment social, mais il se trouve aussi en relation permanente avec la théologie.

Tout en reconnaissant que le droit canonique a peut-être 'oscillé entre ses deux pôles d'attraction', Renard conclut que 'le droit canonique est bien du droit, non une section décentralisée de la théologie' (PI: 289). Il insiste même que:

'Quelques données - ou "lieux" - qu'il puisse offrir aux théologiens, pour l'élaboration d'une science qui passe de loin celle des juristes, les particularités du droit canonique, comme tel, sont accidentelles; elles n'atteignent pas sa nature de droit. Le canoniste est l'humble auxiliaire du théologien ; il est franchement le collègue de tout autre juriste.' (PI: 289)

L'EXTRA-TERRITORIALITÉ ET LA PERSONNALITÉ DES LOIS EN DROIT CANONIQUE

Renard note justement que le droit canonique est 'droit extra-territorial' qui 'suit ses sujets au-delà des frontières politiques et entre en concurrence avec le droit des États sur le territoire de chacun d'eux' (PI: 290). Le droit canonique entre ainsi dans le très ancien régime de la personnalité des lois'.

LE PRESTIGE DE LA LOI EN DROIT CANONIQUE

Renard tente aussi d'expliquer le fait que le droit canonique est 'beaucoup plus tributaire du texte législatif':

'Pour le canoniste, la loi est quelque chose de plus que pour le civiliste; elle s'enveloppe d'un prestige religieux que le jacobinisme, héritier des légistes, a vainement tenté d'assurer à la loi civile; nous nous expliquons ainsi que ce soit des milieux formés dans la discipline canonique qu'il soit venu le plus d'objections à la collaboration active du juge à la construction du droit positif' (PI: 292).

En parlant du Motu proprio de Benoît XV du 15 septembre 1917, il note que celui-ci n'autorise l'adaptation du nouveau code que par voie d'interprétation authentique et se demande:

'Pareille restriction ne frappe-t-elle pas le droit canonique d'une marque qui l'exclut de la science du droit?... C'est la même question qu'on peut se poser à propos de toutes les sciences auxiliaires de la science sacrée, la philosophie, l'histoire..., et elle doit se résoudre de la même manière. Chacune des sciences auxiliaires garde son caractère propre, ses exigences propres, ses méthodes autonomes, ses responsabilités... au service de la théologie. La science des canonistes est une vraie science juridique, mais avec une ouverture sur un monde supérieur' (PI: 292).

On peut se demander si, dans ces textes, Renard va jusqu'au bout de sa pensée?

VIII. QUELQUES OBSERVATIONS

Nous voyons ainsi nombre de similarités et de divergences entre la théorie de Georges Renard et celle de Maurice Hauriou.

On constate d'abord le passage d'une théorie vitale chez Hauriou à une théorie ontologique chez Renard. Il semble que Renard essaie de cette manière d'éviter toute teinte d'organicisme. Il faut se souvenir du contexte de la fin des années 1920, la montée du fascisme et du communisme, tous deux calqués sur des conceptions très organicistes. Pour Renard, l'être de l'institution est très relatif par rapport à celui de la personne humaine, qui reste le centre de sa conception. On peut relever ici aussi le fait que Renard fait la transition vers une vision personnaliste de l'homme; il ne parle plus comme Hauriou de l'individu; ceci est clairement dû à sa formation sillonniste renforcée par la contribution des premiers philosophes personnalistes tels que Paul Archambault et Max Scheler.

Comme Hauriou, Renard retient la place prédominante de l'idée dans l'institution. C'est une vision fortement téléologique qui qualifie la structuration de l'institution. Renard reconnaît 'une autorité' dans l'institution, qui est équilibrée par l'intimité, l'amitié institutionnelle; pour lui, comme pour le mouvement sillonniste, cette autorité découle de la pré-éminence de l'auteur, c'est une espèce de propriété sur l'idée de l'oeuvre. La notion, empruntée à Newman, de l'idée en tant que thème de développement aide aussi à jeter de la lumière sur l'objet 'mystérieux' de l'idée dans la conception de Hauriou.

Nous voyons aussi comment la théorie de l'institution est un développement de la définition sillonniste de la démocratie, tout comme la théorie de Hauriou était une conséquence de sa propre sociologie du progrès par l'accroissement du donné social de liberté, de fraternité et d'égalité.

On peut noter encore que la théorie de Hauriou est très 'réaliste' dans le sens qu'elle assume que chaque institution a besoin de conversion de son péché originel, de sa naissance par la force. La théorie de Renard, cependant, montre qu'il y a un autre point de départ possible: l'amitié - 'nous, nous avons cru à l'amour' pour reprendre la citation johannique fort aimée des sillonnistes.

Pour ce qui concerne la relation entre la théorie de l'institution et l'Église et son droit, nous voyons que Georges Renard est à la fois enthousiaste et réservé. Il est un peu étonnant de trouver Renard sur le point de louer le volontarisme triomphale du droit canon!

Tandis que Maurice Hauriou arrive à la fin de sa vie à admettre sa théorie comme démocratique, nous trouvons Georges Renard réduit au silence par rapport un sujet sur lequel il a revendiqué ses racines sillonnistes aussi tard que 1930.

Dix-huit mois après la mort de Renard en mai 1943 cependant, le pape Pie XII osera enfin parler positivement de l'état démocratique; mais on a dû attendre l'avènement d'une guerre terrible et de régimes totalitaires meurtrièrs pour que l'Église arrive, au niveau pontifical, à faire sienne les doctrines sillonnistes condamnées par Pie X une génération plus tôt.

En ce domaine, l'encyclique de Pie X contre le Sillon a laissé une blessure inguérissable, dont Georges Renard n'était pas sans souffrir.

Mais il restait encore une question: l'Église, est-elle une institution démocratique?

Notes

1Renard cite souvent des auteurs belges. En tant que thomiste il suit les développements à l'Institut Supérieur de Philosophie sous le Cardinal Mercier et Mgr Simon Deploige. Il a donné des cours à l'Université de Gand, où il semble avoir été lié avec Charles De Visscher, qui est devenu plus tard juge à la Cour Internationale de Justice à La Haye, et qui lui aussi était disciple de Maurice Hauriou. Il est très probable que les Renard ont aussi eu des liens si par leurs activités sociales et sillonnistes.

2Selon l'expression très juste de Madeleine Barthélemy-Madaule (Barthélemy-Madaule 1973: 208). C'est encore elle qui parle de 'l'inguérissable blessure' du 'Sillon foudroyé'.

3A cette classification dualiste calquée sur les notions de contrat et d'institution, Renard ajoute aussi une troisième classe d'actes juridiques, les lois, qui se situent entre les actes contractuels et les actes institutionnels. La différence entre les lois et les actes des institutions se trouve dans le fait qu'un acte institutionnel est définitif, tandis qu'on peut toujours changer une loi (TI: 90).

4L'idée des adhésions et des éliminations successives est une notion éminemment sillonniste (Cf. Barthélemy-Madaule 1973: 145).

5Renard ne cache pas ses sources: 'Cette théorie a des racines bien plus anciennes dans mon passé' (TI: 291). Il cite sa publication de 1906, Pour connaître le Sillon, où l'on trouve 'les prémisses de la doctrine que je présente aujourd'hui sous une forme plus austère... Le Sillon fut une institution'.

6Joseph Broderick dit que: 'This papal document in its institutional analysis also drew upon the work of Hauriou' (Broderick 1970: xiv). L'auteur ne donne pas la source de son constat.

7Renard se réfère ici à 'un jeune docteur belge', René Clemens, dont la thèse était publiée sous le titre Personnalité morale et personnalité juridique (Clemens 1935). Remarquons que Clemens nous donne encore un exemple du rayonnement de la pensée institutionnelle en Belgique.

8Le mot totalitaire est fort - surtout en 1939 - au milieu d'autres régimes totalitaires fascistes et communistes que Renard a toujours combattus (TI: 168; PI: 191).